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Charte pesticides dans le département du Nord: donnez votre avis!

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Contexte

Le 4 mai 2017 un nouvel arrêté encadrant l’utilisation des pesticides est publié en France qui ne protège toujours pas les riverains de ces polluants, c’est pourquoi un collectif d'organisations, dont Générations Futures, décide de déposer, en novembre 2017, un recours devant le Conseil d’Etat (CE) pour demander l’annulation et la modification de l’arrêté en question. Le 26 juin 2019 le CE leur donne gain de cause , demande l’annulation d’une partie de l’arrêté “en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques.”
Avant que cette décision ne soit prise, le gouvernement d’Emmanuel Macron fraîchement élu, décide de la mise en place des Etats Généraux de l’Alimentation où sera abordé le dossier des pesticides. Le parlement a voté, fin 2018, dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation l’obligation de mettre en place sur le territoire des chartes d’engagements sur les pesticides devant être initiées par les utilisateurs.
Le texte national encadrant ces chartes, qui doivent être départementales, a été publié fin décembre 2019.
Les utilisateurs ont donc l'obligation de proposer un texte et de le mettre en consultation du public. C'est ce que vient de faire la Chambre d'agriculture du Nord (59) et c'est sur ce texte sans ambition que nous vous proposons de donner votre avis....

Objectifs

Obtenir une réécriture de la Charte du Nord et faire en sorte que le texte soit bien plus protecteur pour les riverains exposés aux épandages de pesticides.

Vote de la loi EGAlim
Décision du conseil d'Etat pour avoir plus de protection des riverains
Publication des textes nationaux
Consultation sur la charte de la Drôme
Date précédente
Date suivante

Ce que propose la chambre d'agriculture du Nord et les utilisateurs de pesticides

La charte rédigée par la chambre d’agriculture n’apporte aucune avancée par rapport aux lois en vigueur. Cette charte n’est pas à la hauteur des enjeux sanitaires et environnementaux liés à la problématique des pesticides. 

Elle s’appuie uniquement sur le cadre national qui est très faible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un collectif d’ONG a décidé d’attaquer les textes réglementaires devant le Conseil d’Etat (pour en savoir plus sur ce dossier: https://www.generations-futures.fr/actualites/znt-charte-recours/)

Ce que nous voulons

Vous trouverez ci-dessous les réponses que nous vous suggérons

Nous avons pris connaissance  de la  Concertation publique du projet de charte d’engagements visant à recueillir les observations en application du décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation pour le département du Nord / Pas de calais.

Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 qui encadre ces chartres stipule que la zone à protéger est constituée de l’habitation et de la zone d’agrément attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de propriété.  Il est précisé que « Cependant, les chartes peuvent prévoir certains cas particuliers dans lesquels la distance ne s’établirait pas à partir de la limite de propriété, dès lors que la zone d’agrément n’est pas fréquentée régulièrement. »

Nous attirons votre attention que le but premier de ces chartes, est de protéger les populations, en particulier les populations vulnérables, comme les femmes enceinte et les enfants . Le principe de précaution doit prévaloir.

Nous vous rappelons que de très nombreuses études scientifiques documentent de façon irréfutable l’importante exposition des riverains, et ce à des centaines de mètres des lieux d’épandage (certains produits peuvent se disperser bien au-delà de 500 mètres comme le prosulfucarbe par exemple) avec  des conséquences réelles sur la santé de ces groupes vulnérables (autisme, cancers)

Or, nous lisons dans ce projet de charte, que « La limite de la zone attenante pourra s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu dès lors que : – soit, l’habitation voisine n’est manifestement pas occupée – soit, sur 20 mètres de profondeur au minimum attenant à ce champ, la parcelle voisine n’est pas aménagée en vue d’une occupation humaine régulière, parce qu’aucun attribut d’une telle occupation n’y figure (jardin, bâtiment, équipements de loisir, …), ou que sa destination ne s’y prête pas (espace boisé, friche, …), ou qu’une séparation physique existe au sein de la parcelle support du lieu habité (mur, haie, …). En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, les traitements peuvent être effectués sans application des distances de sécurité, dès lors que le bâtiment n’est pas occupé le jour du traitement et dans les 2 jours suivants le traitement »

Nous contestons fermement ces possibilités que la limite de la zone attenante puisse s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu, ce qui équivaut à supprimer dans ce cas toute distance de sécurité, et va totalement à l’encontre de l’esprit des chartes.

Le principe de précaution doit absolument s’appliquer afin de protéger les publics vulnérables que sont les enfants et les femmes enceintes, qui sont susceptibles de pénétrer sur les zones fraichement traitées ; En effet :

  • Une habitation non habitée peut le devenir le lendemain sans que l’agriculteur en soit systématiquement tenu au courant.
  • Les habitants vulnérables d’une parcelle peuvent se déplacer aux limites de leur parcelle, même si les attributs d’une occupation régulière n’y figurent pas.
  • Aucune étude sérieuse n’a prouvé à ce jour que l’existence d’une haie ou d’un mur protège de quelque façon les riverains des risques de l’exposition aux pesticides.

Nous demandons instamment à ce que le principe de précaution pour la santé humaine prévale sur tout autre considération, et que la limite de la zone à protéger s’entende toujours en limite de propriété.

  • Vous trouverez ci-dessous les réponses que nous vous suggérons

    Nous avons pris connaissance  de la  Concertation publique du projet de charte d’engagements visant à recueillir les observations en application du décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation pour le département du Nord / Pas de calais.

    Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 qui encadre ces chartres stipule que la zone à protéger est constituée de l’habitation et de la zone d’agrément attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de propriété.  Il est précisé que « Cependant, les chartes peuvent prévoir certains cas particuliers dans lesquels la distance ne s’établirait pas à partir de la limite de propriété, dès lors que la zone d’agrément n’est pas fréquentée régulièrement. »

    Nous attirons votre attention que le but premier de ces chartes, est de protéger les populations, en particulier les populations vulnérables, comme les femmes enceinte et les enfants . Le principe de précaution doit prévaloir.

    Nous vous rappelons que de très nombreuses études scientifiques documentent de façon irréfutable l’importante exposition des riverains, et ce à des centaines de mètres des lieux d’épandage (certains produits peuvent se disperser bien au-delà de 500 mètres comme le prosulfucarbe par exemple) avec  des conséquences réelles sur la santé de ces groupes vulnérables (autisme, cancers)

    Or, nous lisons dans ce projet de charte, que « La limite de la zone attenante pourra s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu dès lors que : – soit, l’habitation voisine n’est manifestement pas occupée – soit, sur 20 mètres de profondeur au minimum attenant à ce champ, la parcelle voisine n’est pas aménagée en vue d’une occupation humaine régulière, parce qu’aucun attribut d’une telle occupation n’y figure (jardin, bâtiment, équipements de loisir, …), ou que sa destination ne s’y prête pas (espace boisé, friche, …), ou qu’une séparation physique existe au sein de la parcelle support du lieu habité (mur, haie, …). En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, les traitements peuvent être effectués sans application des distances de sécurité, dès lors que le bâtiment n’est pas occupé le jour du traitement et dans les 2 jours suivants le traitement »

    Nous contestons fermement ces possibilités que la limite de la zone attenante puisse s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu, ce qui équivaut à supprimer dans ce cas toute distance de sécurité, et va totalement à l’encontre de l’esprit des chartes.

    Le principe de précaution doit absolument s’appliquer afin de protéger les publics vulnérables que sont les enfants et les femmes enceintes, qui sont susceptibles de pénétrer sur les zones fraichement traitées ; En effet :

    • Une habitation non habitée peut le devenir le lendemain sans que l’agriculteur en soit systématiquement tenu au courant.
    • Les habitants vulnérables d’une parcelle peuvent se déplacer aux limites de leur parcelle, même si les attributs d’une occupation régulière n’y figurent pas.
    • Aucune étude sérieuse n’a prouvé à ce jour que l’existence d’une haie ou d’un mur protège de quelque façon les riverains des risques de l’exposition aux pesticides.

    Nous demandons instamment à ce que le principe de précaution pour la santé humaine prévale sur tout autre considération, et que la limite de la zone à protéger s’entende toujours en limite de propriété.


    Vous trouverez ci-dessous les réponses que nous vous suggérons Nous avons pris connaissance  de la  Concertation publique du projet de charte d’engagements visant à recueillir les observations en application du décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation pour le département du Nord / Pas de calais. Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 qui encadre ces chartres stipule que la zone à protéger est constituée de l’habitation et de la zone d’agrément attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de propriété.  Il est précisé que « Cependant, les chartes peuvent prévoir certains cas particuliers dans lesquels la distance ne s’établirait pas à partir de la limite de propriété, dès lors que la zone d’agrément n’est pas fréquentée régulièrement. » Nous attirons votre attention que le but premier de ces chartes, est de protéger les populations, en particulier les populations vulnérables, comme les femmes enceinte et les enfants . Le principe de précaution doit prévaloir. Nous vous rappelons que de très nombreuses études scientifiques documentent de façon irréfutable l’importante exposition des riverains, et ce à des centaines de mètres des lieux d’épandage (certains produits peuvent se disperser bien au-delà de 500 mètres comme le prosulfucarbe par exemple) avec  des conséquences réelles sur la santé de ces groupes vulnérables (autisme, cancers) Or, nous lisons dans ce projet de charte, que « La limite de la zone attenante pourra s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu dès lors que : - soit, l’habitation voisine n’est manifestement pas occupée - soit, sur 20 mètres de profondeur au minimum attenant à ce champ, la parcelle voisine n’est pas aménagée en vue d’une occupation humaine régulière, parce qu’aucun attribut d’une telle occupation n’y figure (jardin, bâtiment, équipements de loisir, …), ou que sa destination ne s’y prête pas (espace boisé, friche, …), ou qu’une séparation physique existe au sein de la parcelle support du lieu habité (mur, haie, …). En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, les traitements peuvent être effectués sans application des distances de sécurité, dès lors que le bâtiment n’est pas occupé le jour du traitement et dans les 2 jours suivants le traitement » Nous contestons fermement ces possibilités que la limite de la zone attenante puisse s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu, ce qui équivaut à supprimer dans ce cas toute distance de sécurité, et va totalement à l’encontre de l’esprit des chartes. Le principe de précaution doit absolument s’appliquer afin de protéger les publics vulnérables que sont les enfants et les femmes enceintes, qui sont susceptibles de pénétrer sur les zones fraichement traitées ; En effet : Une habitation non habitée peut le devenir le lendemain sans que l’agriculteur en soit systématiquement tenu au courant. Les habitants vulnérables d’une parcelle peuvent se déplacer aux limites de leur parcelle, même si les attributs d’une occupation régulière n’y figurent pas. Aucune étude sérieuse n’a prouvé à ce jour que l’existence d’une haie ou d’un mur protège de quelque façon les riverains des risques de l’exposition aux pesticides. Nous demandons instamment à ce que le principe de précaution pour la santé humaine prévale sur tout autre considération, et que la limite de la zone à protéger s’entende toujours en limite de propriété.
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