Ce que propose la chambre d'agriculture du Nord et les utilisateurs de pesticides
La charte rédigée par la chambre d’agriculture n’apporte aucune avancée par rapport aux lois en vigueur. Cette charte n’est pas à la hauteur des enjeux sanitaires et environnementaux liés à la problématique des pesticides.
Elle s’appuie uniquement sur le cadre national qui est très faible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un collectif d’ONG a décidé d’attaquer les textes réglementaires devant le Conseil d’Etat (pour en savoir plus sur ce dossier: https://www.generations-futures.fr/actualites/znt-charte-recours/)
Ce que nous voulons
Vous trouverez ci-dessous les réponses que nous vous suggérons
Nous avons pris connaissance de la Concertation publique du projet de charte d’engagements visant à recueillir les observations en application du décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation pour le département du Nord / Pas de calais.
Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 qui encadre ces chartres stipule que la zone à protéger est constituée de l’habitation et de la zone d’agrément attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de propriété. Il est précisé que « Cependant, les chartes peuvent prévoir certains cas particuliers dans lesquels la distance ne s’établirait pas à partir de la limite de propriété, dès lors que la zone d’agrément n’est pas fréquentée régulièrement. »
Nous attirons votre attention que le but premier de ces chartes, est de protéger les populations, en particulier les populations vulnérables, comme les femmes enceinte et les enfants . Le principe de précaution doit prévaloir.
Nous vous rappelons que de très nombreuses études scientifiques documentent de façon irréfutable l’importante exposition des riverains, et ce à des centaines de mètres des lieux d’épandage (certains produits peuvent se disperser bien au-delà de 500 mètres comme le prosulfucarbe par exemple) avec des conséquences réelles sur la santé de ces groupes vulnérables (autisme, cancers)
Or, nous lisons dans ce projet de charte, que « La limite de la zone attenante pourra s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu dès lors que : – soit, l’habitation voisine n’est manifestement pas occupée – soit, sur 20 mètres de profondeur au minimum attenant à ce champ, la parcelle voisine n’est pas aménagée en vue d’une occupation humaine régulière, parce qu’aucun attribut d’une telle occupation n’y figure (jardin, bâtiment, équipements de loisir, …), ou que sa destination ne s’y prête pas (espace boisé, friche, …), ou qu’une séparation physique existe au sein de la parcelle support du lieu habité (mur, haie, …). En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, les traitements peuvent être effectués sans application des distances de sécurité, dès lors que le bâtiment n’est pas occupé le jour du traitement et dans les 2 jours suivants le traitement »
Nous contestons fermement ces possibilités que la limite de la zone attenante puisse s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu, ce qui équivaut à supprimer dans ce cas toute distance de sécurité, et va totalement à l’encontre de l’esprit des chartes.
Le principe de précaution doit absolument s’appliquer afin de protéger les publics vulnérables que sont les enfants et les femmes enceintes, qui sont susceptibles de pénétrer sur les zones fraichement traitées ; En effet :
- Une habitation non habitée peut le devenir le lendemain sans que l’agriculteur en soit systématiquement tenu au courant.
- Les habitants vulnérables d’une parcelle peuvent se déplacer aux limites de leur parcelle, même si les attributs d’une occupation régulière n’y figurent pas.
- Aucune étude sérieuse n’a prouvé à ce jour que l’existence d’une haie ou d’un mur protège de quelque façon les riverains des risques de l’exposition aux pesticides.
Nous demandons instamment à ce que le principe de précaution pour la santé humaine prévale sur tout autre considération, et que la limite de la zone à protéger s’entende toujours en limite de propriété.
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Vous trouverez ci-dessous les réponses que nous vous suggérons
Nous avons pris connaissance de la Concertation publique du projet de charte d’engagements visant à recueillir les observations en application du décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation pour le département du Nord / Pas de calais.
Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 qui encadre ces chartres stipule que la zone à protéger est constituée de l’habitation et de la zone d’agrément attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de propriété. Il est précisé que « Cependant, les chartes peuvent prévoir certains cas particuliers dans lesquels la distance ne s’établirait pas à partir de la limite de propriété, dès lors que la zone d’agrément n’est pas fréquentée régulièrement. »
Nous attirons votre attention que le but premier de ces chartes, est de protéger les populations, en particulier les populations vulnérables, comme les femmes enceinte et les enfants . Le principe de précaution doit prévaloir.
Nous vous rappelons que de très nombreuses études scientifiques documentent de façon irréfutable l’importante exposition des riverains, et ce à des centaines de mètres des lieux d’épandage (certains produits peuvent se disperser bien au-delà de 500 mètres comme le prosulfucarbe par exemple) avec des conséquences réelles sur la santé de ces groupes vulnérables (autisme, cancers)
Or, nous lisons dans ce projet de charte, que « La limite de la zone attenante pourra s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu dès lors que : – soit, l’habitation voisine n’est manifestement pas occupée – soit, sur 20 mètres de profondeur au minimum attenant à ce champ, la parcelle voisine n’est pas aménagée en vue d’une occupation humaine régulière, parce qu’aucun attribut d’une telle occupation n’y figure (jardin, bâtiment, équipements de loisir, …), ou que sa destination ne s’y prête pas (espace boisé, friche, …), ou qu’une séparation physique existe au sein de la parcelle support du lieu habité (mur, haie, …). En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, les traitements peuvent être effectués sans application des distances de sécurité, dès lors que le bâtiment n’est pas occupé le jour du traitement et dans les 2 jours suivants le traitement »
Nous contestons fermement ces possibilités que la limite de la zone attenante puisse s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu, ce qui équivaut à supprimer dans ce cas toute distance de sécurité, et va totalement à l’encontre de l’esprit des chartes.
Le principe de précaution doit absolument s’appliquer afin de protéger les publics vulnérables que sont les enfants et les femmes enceintes, qui sont susceptibles de pénétrer sur les zones fraichement traitées ; En effet :
- Une habitation non habitée peut le devenir le lendemain sans que l’agriculteur en soit systématiquement tenu au courant.
- Les habitants vulnérables d’une parcelle peuvent se déplacer aux limites de leur parcelle, même si les attributs d’une occupation régulière n’y figurent pas.
- Aucune étude sérieuse n’a prouvé à ce jour que l’existence d’une haie ou d’un mur protège de quelque façon les riverains des risques de l’exposition aux pesticides.
Nous demandons instamment à ce que le principe de précaution pour la santé humaine prévale sur tout autre considération, et que la limite de la zone à protéger s’entende toujours en limite de propriété.
Vous trouverez ci-dessous les réponses que nous vous suggérons Nous avons pris connaissance de la Concertation publique du projet de charte d’engagements visant à recueillir les observations en application du décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation pour le département du Nord / Pas de calais. Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 qui encadre ces chartres stipule que la zone à protéger est constituée de l’habitation et de la zone d’agrément attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de propriété. Il est précisé que « Cependant, les chartes peuvent prévoir certains cas particuliers dans lesquels la distance ne s’établirait pas à partir de la limite de propriété, dès lors que la zone d’agrément n’est pas fréquentée régulièrement. » Nous attirons votre attention que le but premier de ces chartes, est de protéger les populations, en particulier les populations vulnérables, comme les femmes enceinte et les enfants . Le principe de précaution doit prévaloir. Nous vous rappelons que de très nombreuses études scientifiques documentent de façon irréfutable l’importante exposition des riverains, et ce à des centaines de mètres des lieux d’épandage (certains produits peuvent se disperser bien au-delà de 500 mètres comme le prosulfucarbe par exemple) avec des conséquences réelles sur la santé de ces groupes vulnérables (autisme, cancers) Or, nous lisons dans ce projet de charte, que « La limite de la zone attenante pourra s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu dès lors que : - soit, l’habitation voisine n’est manifestement pas occupée - soit, sur 20 mètres de profondeur au minimum attenant à ce champ, la parcelle voisine n’est pas aménagée en vue d’une occupation humaine régulière, parce qu’aucun attribut d’une telle occupation n’y figure (jardin, bâtiment, équipements de loisir, …), ou que sa destination ne s’y prête pas (espace boisé, friche, …), ou qu’une séparation physique existe au sein de la parcelle support du lieu habité (mur, haie, …). En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, les traitements peuvent être effectués sans application des distances de sécurité, dès lors que le bâtiment n’est pas occupé le jour du traitement et dans les 2 jours suivants le traitement » Nous contestons fermement ces possibilités que la limite de la zone attenante puisse s’entendre à l’intérieur de la propriété voisine du champ sur lequel le traitement phytosanitaire est prévu, ce qui équivaut à supprimer dans ce cas toute distance de sécurité, et va totalement à l’encontre de l’esprit des chartes. Le principe de précaution doit absolument s’appliquer afin de protéger les publics vulnérables que sont les enfants et les femmes enceintes, qui sont susceptibles de pénétrer sur les zones fraichement traitées ; En effet : Une habitation non habitée peut le devenir le lendemain sans que l’agriculteur en soit systématiquement tenu au courant. Les habitants vulnérables d’une parcelle peuvent se déplacer aux limites de leur parcelle, même si les attributs d’une occupation régulière n’y figurent pas. Aucune étude sérieuse n’a prouvé à ce jour que l’existence d’une haie ou d’un mur protège de quelque façon les riverains des risques de l’exposition aux pesticides. Nous demandons instamment à ce que le principe de précaution pour la santé humaine prévale sur tout autre considération, et que la limite de la zone à protéger s’entende toujours en limite de propriété.