Nous proposons au gouvernement une réécriture de ces textes en intégrant nos propositions ci-dessous :
Pour l’arrêté :
Article 1
er
Ajouter à la fin de l’article la phrase :
En outre, en vue d’informer au mieux le public et garantir l’effectivité de l’interdiction de pulvérisation par vent dont la force est supérieure ou égale à 3 sur l’échelle de Beaufort, est prévu la mise en place de dispositifs informant sur la force du vent.
Article 2
Supprimer le contenu de l’article et le remplacer par :
En absence d’indication spécifique dans l’autorisation de mise sur le marché, l’application à proximité des zones visées aux articles L. 253-7-1 et L. 253-8 de produits phytopharmaceutiques doit être réalisée en respectant les distances minimales prises en compte dans l’évaluation des risques pour les résidents et personnes présentes pour les autorisations de mise en marché de produits phytopharmaceutiques et appliquées conformément aux lignes directrices de l’agence européenne pour la sécurité sanitaire des aliments.
A ce titre, instaure une distance de sécurité de type zone tampon dans laquelle il est interdit d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural à moins de 50 mètres pour les cultures basses et de 100 mètres pour les cultures hautes à proximité des limites de propriété (à savoir le bâti, jardin, zone d'agrément ou d'activité aménagée, et de jeux entraînant une présence humaine prolongée... y compris les carrières et manèges équestres installés dans des prés, des espaces naturels non bâtis mais aménagés pour recevoir des aires de pique-nique publiques ou privées…). Cette interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
Article 3
Supprimer le contenu de l’article et le remplacer par :
Il peut-être prévu, pour ces zones tampons, une possibilité de dérogation à ces distances, qui ne pourront aller en dessous de 20 mètres pour les cultures basses et 50 mètres pour les cultures hautes, qui pourrait être accordée par l’autorité administrative - sauf pour les produits dont les mentions de danger concerne les CMR, les PE, T et T+ - que si la technique de pulvérisation ou de poudrage utilisée est sans dispersion au-delà de la zone traitée et si la parcelle traitée est isolée par des obstacles végétaux (comme des haies) ou artificiels (comme des filets). Une évaluation démontrant l’efficacité réelle (0 exposition des riverains concernés) des dispositifs anti-dérives (pulvérisateurs, filets, haies, etc.) devra être effectuée avant toute dérogation.
Cette disposition s’applique en complément des mesures de protection définies dans les chartes d’engagement visées à l’article L. 253-8 et sans préjudice des mesures prises par arrêtés préfectoraux prévus à l’article L. 253-7-1.
Pour le décret :
Article 1
er
A la fin du premier alinéa l’article ajouter :
Ces chartes tiennent aussi comptent des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments comme stipulé dans l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Supprimer et remplacer l’alinéa II par ce texte :
- - Les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8 concernant la protection des personnes sont impulsées par des organisations représentant des catégories d’utilisateurs de produits phytopharmaceutiques opérant à l'échelle du département.
Ces organisations concertent les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées pour l’élaboration d’un projet de charte par une concertation cadrée et précisée dans l’Arrêté interministériel relatif à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des lieux d'habitation. Les utilisateurs associent à la concertation au moins une association environnementale agréée (nationale ou régionale) et une association de santé environnementale reconnue d’utilité publique ou par la section locale de l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de la Région considérée (ou pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé) ainsi que les organisations représentant les autres catégories d’utilisateurs.,
Les maires des communes concernées peuvent également participer à la concertation.
La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal local largement diffusé dans le département, qui précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies.
Le groupe qui pilote la Charte départementale doit être réellement équilibré et la gouvernance doit être partagée entre riverains exposés (ou association les représentants) et représentants des utilisateurs. Pour être validée et appliquée, il faut que la Charte soit signée – outre par les représentants des utilisateurs de produits et les représentants de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales - par au moins une association environnementale agréée (nationale ou régionale) et une association de santé environnementale reconnue d’utilité publique ou par la section locale de l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de la Région considérée (ou pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé).
A l'issue de la concertation et de la validation, les projets de charte sont notifiés au préfet du département concerné, ainsi que le résultat de la concertation. Le Préfet peut inviter les organisations d'utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, en impliquant à nouveau l’ensemble des parties prenantes associées au processus de concertation, à les compléter selon les modalités prévues à l’article D.253-46-1-4.
En l’absence de demande du Préfet dans un délai de deux mois, les chartes sont publiées sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa. Le Préfet tient les chartes à la disposition du public sur son site internet.
Ajoutez à l’alinéa III après Une charte d'engagement rappelle les modalités de son élaboration et de sa diffusion. Elle prévoit des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés. :
La Charte impose de faire un diagnostic initial visant à identifier sur un portail de cartographies les zones à risques, notamment au regard des cultures pérennes à fréquence de traitement élevée (arboriculture -vigne).
La Charte exige des résultats et fixe des objectifs contraignants dans le temps pour l’ensemble du territoire.
La Charte met en place des indicateurs permettant d’évaluer l’impact positif des mesures prises sur les populations exposées en termes de diminution des nuisances et des dangers liés à l’utilisation des pesticides ainsi qu’un suivi dur court, moyen et long terme.
Ajoutez dans les mesures à la fin de l’alinéa III
des outils permettant d’évaluer le respect des dispositions de l’Arrêté du 7 mai 2017, notamment celles concernant le respect de la force du vent et de la non dispersion en dehors de la parcelle