Consultations

Participez à la consultation publique sur les textes nationaux encadrant les futures chartes d’engagements sur les pesticides

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Contexte

Depuis des années, de nombreuses ONG alertent sur les carences de l’Etat en matière de protection des riverains soumis aux épandages de pesticides. Notre association recense depuis 10 ans des centaines de témoignages sur ce sujet. Alors que des enfants ont été intoxiqués en 2013 dans le blayais, la ministre de l’Ecologie de l’époque avait proposé la mise en place de zone sans traitement sans réussir à faire modifier l’arrêté encadrant les pratiques en ce sens. Le sujet a perpétuellement été remis sur la table par nos ONG et notamment lors des Etats Généraux de l’Alimentation qui ont débouché sur la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable (dite loi Agriculture et Alimentation promulguée le 1er novembre 2018. L’article 83 de cette Loi introduit l’obligation de prendre des chartes d’engagements entre riverains et utilisateurs dans lesquelles des mesures de protection des personnes. Ces chartes vont être négociées au niveau départemental et devront s’appuyer sur 2 textes les encadrant au niveau national : un arrêté et un décret. Ce sont sur ces textes – bien trop faibles à l’heure actuelle - que nous vous invitons à donner votre avis.

Objectifs

Plus le cadre national sera ambitieux, plus il sera aisé localement de faire avancer nos demandes et obtenir de vraies mesures de protection des riverains !

Promulgation de la loi Agriculture et Alimentation
victoire de nos ONG devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté encadrant l’utilisation des pesticides
début de la consultation publique
fin de la consultation publique
Période prévue pour le rendu de la consultation et la publication des textes
Date précédente
Date suivante

Ce que propose le gouvernement

Le gouvernement a mis à la consultation du publique 2 textes très faibles et qu’il va falloir grandement amendés ! Il s’agit d’un arrêté et d’un décret relatif à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des lieux d'habitation. Le décret est un texte général et l’arrêté précise certains points du décret. Les textes précisent les points ci-dessous : A quelle échelle, qui initie et qui participe ? Les chartes d’engagements auront comme échelle géographique le département et devront être élaborées par des organisations représentant des catégories d’utilisateurs opérant à l’échelle du département. Quant aux personnes dont il faudra recueillir les avis, sont concernées : des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des pesticides et des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du projet de charte. Il sera aussi possible d’y associer les maires mais sans obligation ce qui pose de réelles questions d’efficacité ensuite lors de l’application de la charte. Concernant « La formalisation des chartes ». La formalisation des chartes devra être précédée d'une concertation publique, annoncée et précisée par avis publié dans un journal local, permettant de recueillir par tout moyen les observations. Que doivent obligatoirement contenir les chartes ? Différents points nous ont été présentés et devraient donc figurer dans le décret et in fine dans les chartes : - Les modalités de son élaboration et de sa diffusion. - Les modalités de dialogue et de conciliation. - Des mesures de protection qui se cumulent : des délais d’informations préalables des personnes et des distances de sécurité (qui seront au maximum de 10m pour les cultures hautes et 5 m pour les cultures basses et qui pourront en outre faire l’objet de dérogation), des techniques et des moyens de réduction des dérives ainsi que des dates ou horaires de traitement adaptés Canal de validation des chartes ? Les chartes doivent être notifiées au Préfet dans un délai de 2 mois après validation qui peut demander à ce qu’elles soient complétées. Ainsi, si l’une des parties juge la charte non conforme, elle ne devra pas hésiter à en alerter le Préfet.

Ce que nous voulons

Nous proposons au gouvernement une réécriture de ces textes en intégrant nos propositions ci-dessous : Pour l’arrêté : Article 1er Ajouter à la fin de l’article la phrase : En outre, en vue d’informer au mieux le public et garantir l’effectivité de l’interdiction de pulvérisation par vent dont la force est supérieure ou égale à 3 sur l’échelle de Beaufort, est prévu la mise en place de dispositifs informant sur la force du vent. Article 2 Supprimer le contenu de l’article et le remplacer par : En absence d’indication spécifique dans l’autorisation de mise sur le marché, l’application à proximité des zones visées aux articles L. 253-7-1 et L. 253-8 de produits phytopharmaceutiques doit être réalisée en respectant les distances minimales prises en compte dans l’évaluation des risques pour les résidents et personnes présentes pour les autorisations de mise en marché de produits phytopharmaceutiques et appliquées conformément aux lignes directrices de l’agence européenne pour la sécurité sanitaire des aliments. A ce titre, instaure une distance de sécurité de type zone tampon dans laquelle il est interdit d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural à moins de 50 mètres pour les cultures basses et de 100 mètres pour les cultures hautes à proximité des limites de propriété (à savoir le bâti, jardin, zone d'agrément ou d'activité aménagée, et de jeux entraînant une présence humaine prolongée... y compris les carrières et manèges équestres installés dans des prés, des espaces naturels non bâtis mais aménagés pour recevoir des aires de pique-nique publiques ou privées…). Cette interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Supprimer le contenu de l’article et le remplacer par : Il peut-être prévu, pour ces zones tampons, une possibilité de dérogation à ces distances, qui ne pourront aller en dessous de 20 mètres pour les cultures basses et 50 mètres pour les cultures hautes, qui pourrait être accordée par l’autorité administrative - sauf pour les produits dont les mentions de danger concerne les CMR, les PE, T et T+ -  que si la technique de pulvérisation ou de poudrage utilisée est sans dispersion au-delà de la zone traitée et si la parcelle traitée est isolée par des obstacles végétaux (comme des haies) ou artificiels (comme des filets). Une évaluation démontrant l’efficacité réelle (0 exposition des riverains concernés) des dispositifs anti-dérives (pulvérisateurs, filets, haies, etc.) devra être effectuée avant toute dérogation. Cette disposition s’applique en complément des mesures de protection définies dans les chartes d’engagement visées à l’article L. 253-8 et sans préjudice des mesures prises par arrêtés préfectoraux prévus à l’article L. 253-7-1.   Pour le décret : Article 1er A la fin du premier alinéa l’article ajouter : Ces chartes tiennent aussi comptent des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments comme stipulé dans l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Supprimer et remplacer l’alinéa II par ce texte :
  1. - Les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8 concernant la protection des personnes sont impulsées par des organisations représentant des catégories d’utilisateurs de produits phytopharmaceutiques opérant à l'échelle du département.
Ces organisations concertent les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées pour l’élaboration d’un projet de charte par une concertation cadrée et précisée dans l’Arrêté interministériel relatif à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des lieux d'habitation. Les utilisateurs associent à la concertation au moins une association environnementale agréée (nationale ou régionale) et une association de santé environnementale reconnue d’utilité publique ou par la section locale de l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de la Région considérée (ou pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé) ainsi que les organisations représentant les autres catégories d’utilisateurs., Les maires des communes concernées peuvent également participer à la concertation. La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal local largement diffusé dans le département, qui précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le groupe qui pilote la Charte départementale doit être réellement équilibré et la gouvernance doit être partagée entre riverains exposés (ou association les représentants) et représentants des utilisateurs. Pour être validée et appliquée, il faut que la Charte soit signée – outre par les représentants des utilisateurs de produits et les représentants de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales -  par au moins une association environnementale agréée (nationale ou régionale) et une association de santé environnementale reconnue d’utilité publique ou par la section locale de l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de la Région considérée (ou pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé).   A l'issue de la concertation et de la validation, les projets de charte sont notifiés au préfet du département concerné, ainsi que le résultat de la concertation. Le Préfet peut inviter les organisations d'utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, en impliquant à nouveau l’ensemble des parties prenantes associées au processus de concertation, à les compléter selon les modalités prévues à l’article D.253-46-1-4. En l’absence de demande du Préfet dans un délai de deux mois, les chartes sont publiées sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa. Le Préfet tient les chartes à la disposition du public sur son site internet. Ajoutez à l’alinéa III après Une charte d'engagement rappelle les modalités de son élaboration et de sa diffusion. Elle prévoit des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.   : La Charte impose de faire un diagnostic initial visant à identifier sur un portail de cartographies les zones à risques, notamment au regard des cultures pérennes à fréquence de traitement élevée (arboriculture -vigne). La Charte exige des résultats et fixe des objectifs contraignants dans le temps pour l’ensemble du territoire. La Charte met en place des indicateurs permettant d’évaluer l’impact positif des mesures prises sur les populations exposées en termes de diminution des nuisances et des dangers liés à l’utilisation des pesticides ainsi qu’un suivi dur court, moyen et long terme. Ajoutez dans les mesures à la fin de l’alinéa III des outils permettant d’évaluer le respect des dispositions de l’Arrêté du 7 mai 2017, notamment celles concernant le respect de la force du vent et de la non dispersion en dehors de la parcelle
  • Nous proposons au gouvernement une réécriture de ces textes en intégrant nos propositions ci-dessous : Pour l’arrêté : Article 1er Ajouter à la fin de l’article la phrase : En outre, en vue d’informer au mieux le public et garantir l’effectivité de l’interdiction de pulvérisation par vent dont la force est supérieure ou égale à 3 sur l’échelle de Beaufort, est prévu la mise en place de dispositifs informant sur la force du vent. Article 2 Supprimer le contenu de l’article et le remplacer par : En absence d’indication spécifique dans l’autorisation de mise sur le marché, l’application à proximité des zones visées aux articles L. 253-7-1 et L. 253-8 de produits phytopharmaceutiques doit être réalisée en respectant les distances minimales prises en compte dans l’évaluation des risques pour les résidents et personnes présentes pour les autorisations de mise en marché de produits phytopharmaceutiques et appliquées conformément aux lignes directrices de l’agence européenne pour la sécurité sanitaire des aliments. A ce titre, instaure une distance de sécurité de type zone tampon dans laquelle il est interdit d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural à moins de 50 mètres pour les cultures basses et de 100 mètres pour les cultures hautes à proximité des limites de propriété (à savoir le bâti, jardin, zone d'agrément ou d'activité aménagée, et de jeux entraînant une présence humaine prolongée... y compris les carrières et manèges équestres installés dans des prés, des espaces naturels non bâtis mais aménagés pour recevoir des aires de pique-nique publiques ou privées…). Cette interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Supprimer le contenu de l’article et le remplacer par : Il peut-être prévu, pour ces zones tampons, une possibilité de dérogation à ces distances, qui ne pourront aller en dessous de 20 mètres pour les cultures basses et 50 mètres pour les cultures hautes, qui pourrait être accordée par l’autorité administrative - sauf pour les produits dont les mentions de danger concerne les CMR, les PE, T et T+ -  que si la technique de pulvérisation ou de poudrage utilisée est sans dispersion au-delà de la zone traitée et si la parcelle traitée est isolée par des obstacles végétaux (comme des haies) ou artificiels (comme des filets). Une évaluation démontrant l’efficacité réelle (0 exposition des riverains concernés) des dispositifs anti-dérives (pulvérisateurs, filets, haies, etc.) devra être effectuée avant toute dérogation. Cette disposition s’applique en complément des mesures de protection définies dans les chartes d’engagement visées à l’article L. 253-8 et sans préjudice des mesures prises par arrêtés préfectoraux prévus à l’article L. 253-7-1.   Pour le décret : Article 1er A la fin du premier alinéa l’article ajouter : Ces chartes tiennent aussi comptent des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments comme stipulé dans l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Supprimer et remplacer l’alinéa II par ce texte :
    1. - Les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8 concernant la protection des personnes sont impulsées par des organisations représentant des catégories d’utilisateurs de produits phytopharmaceutiques opérant à l'échelle du département.
    Ces organisations concertent les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées pour l’élaboration d’un projet de charte par une concertation cadrée et précisée dans l’Arrêté interministériel relatif à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des lieux d'habitation. Les utilisateurs associent à la concertation au moins une association environnementale agréée (nationale ou régionale) et une association de santé environnementale reconnue d’utilité publique ou par la section locale de l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de la Région considérée (ou pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé) ainsi que les organisations représentant les autres catégories d’utilisateurs., Les maires des communes concernées peuvent également participer à la concertation. La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal local largement diffusé dans le département, qui précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le groupe qui pilote la Charte départementale doit être réellement équilibré et la gouvernance doit être partagée entre riverains exposés (ou association les représentants) et représentants des utilisateurs. Pour être validée et appliquée, il faut que la Charte soit signée – outre par les représentants des utilisateurs de produits et les représentants de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales -  par au moins une association environnementale agréée (nationale ou régionale) et une association de santé environnementale reconnue d’utilité publique ou par la section locale de l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de la Région considérée (ou pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé).   A l'issue de la concertation et de la validation, les projets de charte sont notifiés au préfet du département concerné, ainsi que le résultat de la concertation. Le Préfet peut inviter les organisations d'utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, en impliquant à nouveau l’ensemble des parties prenantes associées au processus de concertation, à les compléter selon les modalités prévues à l’article D.253-46-1-4. En l’absence de demande du Préfet dans un délai de deux mois, les chartes sont publiées sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa. Le Préfet tient les chartes à la disposition du public sur son site internet. Ajoutez à l’alinéa III après Une charte d'engagement rappelle les modalités de son élaboration et de sa diffusion. Elle prévoit des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.   : La Charte impose de faire un diagnostic initial visant à identifier sur un portail de cartographies les zones à risques, notamment au regard des cultures pérennes à fréquence de traitement élevée (arboriculture -vigne). La Charte exige des résultats et fixe des objectifs contraignants dans le temps pour l’ensemble du territoire. La Charte met en place des indicateurs permettant d’évaluer l’impact positif des mesures prises sur les populations exposées en termes de diminution des nuisances et des dangers liés à l’utilisation des pesticides ainsi qu’un suivi dur court, moyen et long terme. Ajoutez dans les mesures à la fin de l’alinéa III des outils permettant d’évaluer le respect des dispositions de l’Arrêté du 7 mai 2017, notamment celles concernant le respect de la force du vent et de la non dispersion en dehors de la parcelle

    Nous proposons au gouvernement une réécriture de ces textes en intégrant nos propositions ci-dessous : Pour l’arrêté : Article 1er Ajouter à la fin de l’article la phrase : En outre, en vue d’informer au mieux le public et garantir l’effectivité de l’interdiction de pulvérisation par vent dont la force est supérieure ou égale à 3 sur l’échelle de Beaufort, est prévu la mise en place de dispositifs informant sur la force du vent. Article 2 Supprimer le contenu de l’article et le remplacer par : En absence d’indication spécifique dans l’autorisation de mise sur le marché, l’application à proximité des zones visées aux articles L. 253-7-1 et L. 253-8 de produits phytopharmaceutiques doit être réalisée en respectant les distances minimales prises en compte dans l’évaluation des risques pour les résidents et personnes présentes pour les autorisations de mise en marché de produits phytopharmaceutiques et appliquées conformément aux lignes directrices de l’agence européenne pour la sécurité sanitaire des aliments. A ce titre, instaure une distance de sécurité de type zone tampon dans laquelle il est interdit d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural à moins de 50 mètres pour les cultures basses et de 100 mètres pour les cultures hautes à proximité des limites de propriété (à savoir le bâti, jardin, zone d'agrément ou d'activité aménagée, et de jeux entraînant une présence humaine prolongée... y compris les carrières et manèges équestres installés dans des prés, des espaces naturels non bâtis mais aménagés pour recevoir des aires de pique-nique publiques ou privées…). Cette interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Supprimer le contenu de l’article et le remplacer par : Il peut-être prévu, pour ces zones tampons, une possibilité de dérogation à ces distances, qui ne pourront aller en dessous de 20 mètres pour les cultures basses et 50 mètres pour les cultures hautes, qui pourrait être accordée par l’autorité administrative - sauf pour les produits dont les mentions de danger concerne les CMR, les PE, T et T+ -  que si la technique de pulvérisation ou de poudrage utilisée est sans dispersion au-delà de la zone traitée et si la parcelle traitée est isolée par des obstacles végétaux (comme des haies) ou artificiels (comme des filets). Une évaluation démontrant l’efficacité réelle (0 exposition des riverains concernés) des dispositifs anti-dérives (pulvérisateurs, filets, haies, etc.) devra être effectuée avant toute dérogation. Cette disposition s’applique en complément des mesures de protection définies dans les chartes d’engagement visées à l’article L. 253-8 et sans préjudice des mesures prises par arrêtés préfectoraux prévus à l’article L. 253-7-1. Pour le décret : Article 1er A la fin du premier alinéa l’article ajouter : Ces chartes tiennent aussi comptent des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments comme stipulé dans l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Supprimer et remplacer l’alinéa II par ce texte : - Les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8 concernant la protection des personnes sont impulsées par des organisations représentant des catégories d’utilisateurs de produits phytopharmaceutiques opérant à l'échelle du département. Ces organisations concertent les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées pour l’élaboration d’un projet de charte par une concertation cadrée et précisée dans l’Arrêté interministériel relatif à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des lieux d'habitation. Les utilisateurs associent à la concertation au moins une association environnementale agréée (nationale ou régionale) et une association de santé environnementale reconnue d’utilité publique ou par la section locale de l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de la Région considérée (ou pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé) ainsi que les organisations représentant les autres catégories d’utilisateurs., Les maires des communes concernées peuvent également participer à la concertation. La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal local largement diffusé dans le département, qui précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le groupe qui pilote la Charte départementale doit être réellement équilibré et la gouvernance doit être partagée entre riverains exposés (ou association les représentants) et représentants des utilisateurs. Pour être validée et appliquée, il faut que la Charte soit signée – outre par les représentants des utilisateurs de produits et les représentants de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales -  par au moins une association environnementale agréée (nationale ou régionale) et une association de santé environnementale reconnue d’utilité publique ou par la section locale de l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de la Région considérée (ou pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé). A l'issue de la concertation et de la validation, les projets de charte sont notifiés au préfet du département concerné, ainsi que le résultat de la concertation. Le Préfet peut inviter les organisations d'utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, en impliquant à nouveau l’ensemble des parties prenantes associées au processus de concertation, à les compléter selon les modalités prévues à l’article D.253-46-1-4. En l’absence de demande du Préfet dans un délai de deux mois, les chartes sont publiées sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa. Le Préfet tient les chartes à la disposition du public sur son site internet. Ajoutez à l’alinéa III après Une charte d'engagement rappelle les modalités de son élaboration et de sa diffusion. Elle prévoit des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.   : La Charte impose de faire un diagnostic initial visant à identifier sur un portail de cartographies les zones à risques, notamment au regard des cultures pérennes à fréquence de traitement élevée (arboriculture -vigne). La Charte exige des résultats et fixe des objectifs contraignants dans le temps pour l’ensemble du territoire. La Charte met en place des indicateurs permettant d’évaluer l’impact positif des mesures prises sur les populations exposées en termes de diminution des nuisances et des dangers liés à l’utilisation des pesticides ainsi qu’un suivi dur court, moyen et long terme. Ajoutez dans les mesures à la fin de l’alinéa III des outils permettant d’évaluer le respect des dispositions de l’Arrêté du 7 mai 2017, notamment celles concernant le respect de la force du vent et de la non dispersion en dehors de la parcelle
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